Article D161-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Version22/09/2008
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2023, n° 21/03320
Confirmation

[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2023 […] Elle soutient que la non présentation des pièces justificatives entraîne la suspension du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale de deux mois conformément aux articles L. 161-1-4 et D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a reçu aucun document en janvier 2018 et que Mme [T], qui disposait d'un délai de deux mois à compter de la décision de rejet du 22 novembre 2017 pour fournir les pièces manquantes, ne les a envoyées que le 14 avril 2018. […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 juin 2021, n° 18/02781
Confirmation

[…] Par application des dispositions des articles L.161-4 du code de sécurité sociale et D.161-1-3 de ce code, alors applicables, la CARSAT a suspendu durant un délai qui ne pouvait excéder deux mois l'instruction de la demande, avant de la rejeter faute pour l'intéressé de déférer à la communication de la pièce manquante.

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 31 octobre 2022, n° 2101834
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « () L'ensemble des ressources du foyer, […] l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose : » Les organismes de sécurité sociale demandent, […] soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () « . L'article D. 161-1-3 du même code dispose : » () La durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires ".

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