Article D642-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1064 du 15 octobre 2008 - art. 1

En application du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente, la première année d'exercice, et à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du deuxième alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur les bases forfaitaires mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ces valeurs.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions4


1Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, n° 11/01055
Confirmation

[…] En ce qui concerne le contenu de la contrainte, il y a lieu d'abord de constater que celle-ci précise pour chacune des cotisations réclamées, l'année à laquelle chacune d'elles se rapporte, puis de rappeler que l'article L642-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations perçues par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime de base, précise le mode de calculs desdites cotisations ; les taux applicables et majorations de retard étant fixés par les articles D 642-3 à D 642-4-1 du même code.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 11/01055
Confirmation

[…] En ce qui concerne le contenu de la contrainte, il y a lieu d'abord de constater que celle-ci précise pour chacune des cotisations réclamées, l'année à laquelle chacune d'elles se rapporte, puis de rappeler que l'article L642-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations perçues par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime de base, précise le mode de calculs desdites cotisations ; les taux applicables et majorations de retard étant fixés par les articles D 642-3 à D 642-4-1 du même code.

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 11 septembre 2018, n° 17/03731
Infirmation partielle

[…] La CIPAV rappelle que le calcul des cotisations de retraite complémentaire est fixé suivant un barème en fonction des revenus professionnels nets non salariés de l'année n-2 et que la modification des conditions d'exercice de la profession ou la reprise d'activité ne sont pas assimilées à un début d'activité, suivant l'article D.642-4-1 du code de la sécurité sociale.

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