Article D642-4-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 3

Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.


Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, n° 11/01055
Confirmation

[…] En ce qui concerne le contenu de la contrainte, il y a lieu d'abord de constater que celle-ci précise pour chacune des cotisations réclamées, l'année à laquelle chacune d'elles se rapporte, puis de rappeler que l'article L642-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations perçues par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime de base, précise le mode de calculs desdites cotisations ; les taux applicables et majorations de retard étant fixés par les articles D 642-3 à D 642-4-1 du même code.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 11/01055
Confirmation

[…] En ce qui concerne le contenu de la contrainte, il y a lieu d'abord de constater que celle-ci précise pour chacune des cotisations réclamées, l'année à laquelle chacune d'elles se rapporte, puis de rappeler que l'article L642-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations perçues par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime de base, précise le mode de calculs desdites cotisations ; les taux applicables et majorations de retard étant fixés par les articles D 642-3 à D 642-4-1 du même code.

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 11 septembre 2018, n° 17/03731
Infirmation partielle

[…] La CIPAV rappelle que le calcul des cotisations de retraite complémentaire est fixé suivant un barème en fonction des revenus professionnels nets non salariés de l'année n-2 et que la modification des conditions d'exercice de la profession ou la reprise d'activité ne sont pas assimilées à un début d'activité, suivant l'article D.642-4-1 du code de la sécurité sociale.

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