Article D165-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2021
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 5 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1122 du 31 octobre 2008 - art. 1

Le devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 et ses annexes comprennent au minimum les éléments suivants :

1° Les informations nécessaires à l'identification précise de l'audioprothésiste, du médecin prescripteur et de l'assuré ou de son ayant droit ;

2° Le numéro d'enregistrement dans une série continue, la date d'émission et la durée de validité du devis ;

3° La marque, le modèle, la classe, le contenu et la durée de la garantie, le prix de vente hors taxes et toutes taxes comprises de l'appareil électronique correcteur de surdité proposé incluant les accessoires et les éléments renouvelables nécessaires à son fonctionnement, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ;

4° La durée des essais, les éléments facturés le cas échéant à l'occasion des essais et le montant restant éventuellement à la charge du patient si l'appareil n'est pas acheté à l'issue des essais. Le montant du dépôt de garantie éventuellement demandé pour le matériel confié pendant les essais ;

5° La nature des prestations d'adaptation indissociables de l'appareillage proposé, nécessaires à son adaptation initiale et à son suivi périodique, et leur prix global estimé hors taxes et toutes taxes comprises, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ;

6° Le prix net total toutes taxes comprises à payer par l'assuré ou son ayant droit et le tarif de prise en charge par l'assurance maladie correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

7° La signature de l'audioprothésiste délivrant le devis.

Le devis est obligatoirement accompagné d'une fiche technique présentant les principales spécificités de l'appareil proposé.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

[…] du 29 septembre 2021 modifiant l'article D . 165 -2 du code de la sécurité sociale relatif aux déclarations mentionnées à l'article L. 165 -1-1-1 du même code Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le non-lieu partiel vous dispensera d'avoir à répondre au moyen tiré de ce que l'article L. 165 -1-1-1 du code de la sécurité sociale […]

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M. Gwendal Rouillard · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

Les règles relatives à la vente et à la délivrance des appareils de prothèse auditive, qui relèvent de la catégorie juridique des dispositifs médicaux au sens de la 5e partie du code de la santé publique, sont fixées notamment par les dispositions du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code et par celles des articles L. 165-9 et D. 165-1 à D. 165-3 du code de la sécurité sociale. […] La délivrance d'un appareil de prothèse auditive ne saurait être distincte de l'achat de la prestation de services d'appareillage qui, en vertu des dispositions de l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, […]

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Les règles relatives à la vente et à la délivrance des appareils de prothèse auditive, qui relèvent de la catégorie juridique des dispositifs médicaux au sens de la 5e partie du code de la santé publique, sont fixées notamment par les dispositions du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code et par celles des articles L. 165-9 et D. 165-1 à D. 165-3 du code de la sécurité sociale. […] La délivrance d'un appareil de prothèse auditive ne saurait être distincte de l'achat de la prestation de services d'appareillage qui, en vertu des dispositions de l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, 453897
Non-lieu à statuer

Décret n° 2020-1710 du 24 décembre 2020 renvoyant à des arrêtés pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le soin de définir, d'une part, les conditions dans lesquelles les informations prévues par l'article D. 165-2 du code de la sécurité sociale (CSS) sont transmises par voie dématérialisée et, d'autre part, à titre transitoire, pour les produits déjà inscrits sur la liste des produits et prestations, […]

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