Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Accords de distribution et déclarations concernant certains produits de santé, autres que les médicaments, en application de l'article L. 165-1-1-1 / Section unique : Accords de distribution relatifs aux produits de santé, autres que les médicaments, et déclarations d'informations conformément à l'article L. 165-1-1-1
Article D165-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1710 du 24 décembre 2020 - art. 1
L'accord de distribution mentionné à l'article L. 165-1-1-1 contient l'engagement du fabricant du produit de santé à transmettre à l'exploitant les informations mentionnées à l'article D. 165-2 et leur mise à jour sans délai en cas de modification de celles-ci.
Commentaires • 5
Les DMN pourront faire l'objet d'une inscription sur la liste des activités de télésurveillance (TLS), dite liste de l'article L.162-52 du code de la sécurité sociale, par une prise en charge de droit commun s'ils disposent d'une évaluation clinique ayant atteint un degré de maturité, soit par une prise en charge dérogatoire si le fabricant de DMN ne peut pas rapporter la preuve de la maturité de son produit. […] En ce qui concerne la prise en charge de ces DMN par le droit commun, comme pour la LPPR de l'article 165-1 CSS, deux options sont envisageables pour l'inscription sur la liste L 162-52 du CSS :
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