Article D165-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/11/2008
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1710 du 24 décembre 2020 - art. 1

L'accord de distribution mentionné à l'article L. 165-1-1-1 contient l'engagement du fabricant du produit de santé à transmettre à l'exploitant les informations mentionnées à l'article D. 165-2 et leur mise à jour sans délai en cas de modification de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires5


www.escaramozzino.legal · 18 juillet 2023

La mise en place d'un mécanisme de prise en charge anticipée pour les thérapies digitales participe d'un meilleur accès des patients à l'innovation La loi de Financement de la sécurité sociale 2021 a introduit un dispositif de prise en charge transitoire (PECT) pour les dispositifs médicaux visant une inscription sur la LLPR de l'article 165-1 du Code de la sécurité sociale. […]

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www.escaramozzino.legal · 30 janvier 2023

Les DMN pourront faire l'objet d'une inscription sur la liste des activités de télésurveillance (TLS), dite liste de l'article L.162-52 du code de la sécurité sociale, par une prise en charge de droit commun s'ils disposent d'une évaluation clinique ayant atteint un degré de maturité, soit par une prise en charge dérogatoire si le fabricant de DMN ne peut pas rapporter la preuve de la maturité de son produit. […] En ce qui concerne la prise en charge de ces DMN par le droit commun, comme pour la LPPR de l'article 165-1 CSS, deux options sont envisageables pour l'inscription sur la liste L 162-52 du CSS :

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M. Gwendal Rouillard · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

Les règles relatives à la vente et à la délivrance des appareils de prothèse auditive, qui relèvent de la catégorie juridique des dispositifs médicaux au sens de la 5e partie du code de la santé publique, sont fixées notamment par les dispositions du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code et par celles des articles L. 165-9 et D. 165-1 à D. 165-3 du code de la sécurité sociale. […] La délivrance d'un appareil de prothèse auditive ne saurait être distincte de l'achat de la prestation de services d'appareillage qui, en vertu des dispositions de l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, […]

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