Article R931-5-1-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 23

Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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