Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
Article R931-5-1-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2008
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 23
Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 951-9, L. 951-10 et L. 931-4-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
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