Article R931-5-1-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version10/11/2008
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.

Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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