Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
Article R931-5-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
3° Un bilan prévisionnel ;
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5° La politique générale en matière de réassurance.