Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 9 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance
Article R931-10-21-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1
Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au 2°, au 3° ter ou au 8° de l'article R. 931-10-21 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 931-34, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.