Article R931-10-21-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version04/11/2011
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Version20/12/2014

Entrée en vigueur le 20 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au 2°, au 3° ter ou au 8° de l'article R. 931-10-21 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 931-34, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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