Article R139-4 du Code de la sécurité sociale

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Version03/12/2008
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-5 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La gestion des placements est prudente.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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