Article R139-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/12/2008
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-5 (T)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1247 du 1er décembre 2008 - art. 1

Le montant majoré est obtenu :
-en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;
-en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;
-en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.
La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2008
Sortie de vigueur le 12 septembre 2016
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