Article R139-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/12/2008
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-4 (T)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1247 du 1er décembre 2008 - art. 1

Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :
a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;
b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2008
Sortie de vigueur le 12 septembre 2016

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