Article R161-58-10 du Code de la sécurité sociale

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Version18/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-20-10 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application des articles R. 1111-9 à R. 1111-16 du code de la santé publique. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical personnel.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 octobre 2012
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487

[…] Saisie pour avis par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative du projet de décret en Conseil d'Etat relatif au dossier pharmaceutique, la Commission s'est prononcée par délibération n° 2008-302 du 17 juillet 2008. Le texte tel qu'il a été ensuite adopté par le Conseil d'Etat le 22 octobre 2008 introduit dans le Code de la sécurité sociale les articles R.161-58-1 à R.161-58-10.

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2CNIL, Délibération du 6 mai 2010, n° 2010-116

[…] Le décret n° 2008-1326 du 15 décembre 2008 relatif au dossier pharmaceutique, qui a introduit dans le Code de la sécurité sociale les articles R.161-58-1 à R.161-58-10, fixe le cadre réglementaire du DP. Saisie pour avis par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative du projet de décret, la CNIL s'est prononcée par délibération du 17 juillet 2008.

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