Article R161-58-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-20-9 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un pharmacien d'officine une copie des informations mentionnées au I de l'article R. 161-58-2 contenues dans le dossier ouvert à son nom.
Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui l'a demandée.
Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 161-58-2 auprès de l'officine où ces interventions ont été effectuées.
Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus.
Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 octobre 2012

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Décision1


1CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487

[…] Il résulte de ces dispositions introduites dans le Code de la sécurité sociale, que le dossier pharmaceutique, […] est ouvert, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie qui y consent, afin de permettre le regroupement et le partage entre les pharmaciens des informations relatives aux médicaments dispensés à ce bénéficiaire dans l'ensemble des officines. L'article R.161-58-1 énumère limitativement les données personnelles enregistrées dans le dossier pharmaceutique. […] Les articles R.161-58-5 à R. 161-58-8 fixent les règles de consultation et d'alimentation du DP par les pharmaciens. L'article R.161-58-9 définit les modalités d'exercice du droit d'accès de l'assuré à son DP. […]

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