Article R161-58-8 du Code de la sécurité sociale

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Version18/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-20-8 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R. 161-55, pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 octobre 2012

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Décision1


1CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487

[…] Il résulte de ces dispositions introduites dans le Code de la sécurité sociale, que le dossier pharmaceutique, […] est ouvert, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie qui y consent, afin de permettre le regroupement et le partage entre les pharmaciens des informations relatives aux médicaments dispensés à ce bénéficiaire dans l'ensemble des officines. L'article R.161-58-1 énumère limitativement les données personnelles enregistrées dans le dossier pharmaceutique. […] Les articles R.161-58-5 à R. 161-58-8 fixent les règles de consultation et d'alimentation du DP par les pharmaciens. L'article R.161-58-9 définit les modalités d'exercice du droit d'accès de l'assuré à son DP. […]

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