Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 5 : Dossier pharmaceutique / Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
Article R161-58-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2008
Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1
Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine.
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