Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 5 : Dossier pharmaceutique / Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
Article R161-58-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2008
Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1
Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-58-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus.
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