Article R161-58-4 du Code de la sécurité sociale

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Version18/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 octobre 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-20-4 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à l'article R. 161-58-10, s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l'hébergeur.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 octobre 2012

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Décision1


1CNIL, Délibération du 2 décembre 2008, n° 2008-487

[…] Il résulte de ces dispositions introduites dans le Code de la sécurité sociale, que le dossier pharmaceutique, […] pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie qui y consent, afin de permettre le regroupement et le partage entre les pharmaciens des informations relatives aux médicaments dispensés à ce bénéficiaire dans l'ensemble des officines. L'article R.161-58-1 énumère limitativement les données personnelles enregistrées dans le dossier pharmaceutique. Les articles R.161-58-3 et R. 161-58-4 relatifs aux conditions de création et de clôture du DP précisent les conditions de recueil du consentement de l'assuré et le droit de ce dernier de décider à tout moment la clôture de son dossier. […]

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