Article L137-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
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Version08/08/2015
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Version01/01/2016
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

Commentaires6


Xavier Rohmer, Emilie Lecomte · August et Debouzy · 29 janvier 2018

[12] Articles L135-3 et L 137-17 du Code de la sécurité socialearticle 1600-0 S, IV du CGI La mesure a visé les prélèvements sociaux sur capital, c'est-à-dire la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle, ainsi que le prélèvement de solidarité sur les revenus du capital financiers et immobiliers. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 131-5 du code de la sécurité sociale (CSS) que les cotisations versées au titre de la législation sur la sécurité sociale doivent être admises en déduction, à titre de dépenses professionnelles, pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. […] idArticle=LEGIARTI000019945358&cidTexte=LEGITEXT000019945312&dateTexte=20110708">article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, codifié aux articles L 137-15 à L 137-17 du CSS.

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 17/06001
Confirmation

[…] Afin que le financement de la protection sociale ne se concentre plus uniquement sur les salaires, le législateur a mis en place un prélèvement social adapté aux formes particulières de rémunération. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 institue une nouvelle contribution patronale dénommée forfait social (articles L.137-15 à L.137-17 du code de la sécurité sociale). Il résulte de ces dispositions qu'est assujetti au forfait social, tout élément de rémunération qui remplit deux conditions cumulatives :

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  • Prime·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Redressement·
  • Indemnité·
  • Établissement·
  • Rémunération·
  • Absence·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 décembre 2019, n° 18/03880
Confirmation

[…] Les articles L. 137-15 à L. 137-17 du code de la sécurité sociale, créés par l'article 13 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, concernent la contribution intitulée 'forfait social' due par les employeurs sur les formes particulières de rémunérations.

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  • Abondement·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Épargne·
  • Contribution·
  • Urssaf·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Prévoyance

3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 2 mai 2024, n° 18/00521

[…] En effet, en application des dispositions précitées, les jetons de présence alloués par l'assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d'administration sont soumis au forfait social institué par les articles L.137-15 à L.137-17 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010. Le forfait social n'est pas subordonné à la domiciliation en France, telle que prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les jetons de présence et les rémunérations versées à des administrateurs et dirigeants qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France sont assujettis au forfait social.

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