Article L137-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135 (V)

Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
13 textes citent l'article

Commentaires134


1Employeurs, le coût de la rupture conventionnelle a augmenté
www.latelierlegal.com · 18 janvier 2024

L. 137-12 et L. 137-15). […] […] 1) de rétractation (15 jours calendaires, article L1237-13 du code de travail)

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2Prime de partage de la valeur (PPV).
Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2023

Textes de référence Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1 Code de la sécurité sociale, articles L.136-1-1, L.137-15 et L. 242-1 Bulletin official de la sécurité sociale – Questions / réponses : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html

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3Prime de partage de la valeur (PPV).
Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2023

Textes de référence Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1 Code de la sécurité sociale, articles L.136-1-1, L.137-15 et L. 242-1 Bulletin official de la sécurité sociale – Questions / réponses : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html

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Décisions152


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 14 janvier 2020, n° 17/03976
Confirmation

[…] — les textes législatifs et réglementaires de référence: articles L242-1, L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, article L137-15 modifié du code de la sécurité sociale, article D242-1, la base et les taux appliqués, étant précisé que selon la lettre d'observations: […] «L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Jetons de présence·
  • Lettre d'observations·
  • Location·
  • Entreprise·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L.136-1 (instituant une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L.242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.

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  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Provence-alpes-côte d'azur

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 janvier 2020, n° 18/00293
Confirmation

[…] — or le parallélisme des formes et l'équité prônent de soumettre cette rémunération au forfait social sur le fondement des dispositions de l'article L. 137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

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  • Conseil de surveillance·
  • Forfait·
  • Sécurité sociale·
  • Jetons de présence·
  • Assujettissement·
  • Contribution·
  • Urssaf·
  • Anonyme·
  • Sociétés·
  • Rémunération
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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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I. – Le premier alinéa du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu par les dispositions du II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. » II. – Le code de la … Lire la suite…
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