Article L225-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/2008
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Version16/03/2022

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;

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* 2 Proposition de loi n° 492 (2020-2021). * 3 Par exemple, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. * 4 Ce domaine exclusif concerne actuellement l'affectation d'une recette exclusive des ROBSS et d'autres organismes proches à une autre personne morale, l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à une personne morale autre que l'État, et les mesures de baisses de recettes non compensées à la sécurité sociale (voir actuels III et IV de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale). * 5 Il s'agit du texte qui résulterait de … Lire la suite…
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