Article L161-36-4-3 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 2009 est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-24 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 45

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

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