Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article L165-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 5 (V)
Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu, ainsi que les modalités d'allocation du forfait aux établissements de santé. Cet arrêté peut préciser leurs modalités d'identification dans les systèmes d'information hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de l'acte et des frais d'hospitalisation associés et, le cas échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.
Commentaires • 16
p_ref_menu_code=1&p_site=AMELI" target="_blank">chapitres 1 er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
Lire la suite…de dispositifs médicaux fabriqués hors de France et en particulier dans d'autres États membres de l'Union européenne visés par les obligations posées par l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale que la charge de travail que représentent ces obligations pour les exploitants. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment :
Lire la suite…- Commission spécialisée·
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[…] L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 22 décembre 2014 applicable en l'espèce, précise que «Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 (')».
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3. Décision n° 2017.0169/DC/SJ du 15 novembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant le règlement intérieur du collège
[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ; […] Elle a également pour mission de préparer les avis de la HAS mentionnés aux articles L. 161-39, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 165-1-1 et R. 161-71 du CSS, et L. 1151-1 du CSP, notamment :
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Définition des activités de télésurveillance : L'article L162-48 du Code de la sécurité sociale (« CSS ») définit les activités de télésurveillance [1], comme les interventions associant : […] Important : il existe deux procédures dérogatoires de prise en charge en amont de ce dispositif de droit commun. […] Il s'agit du forfait innovation prévu à l'article L165-1-1 du CSS.
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