Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article L815-24-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 73
Commentaires • 3
Le concubinage est défini à l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». […] Le fait pour deux personnes de vivre sous le même toit, en tant que colocataires, n'établit pas nécessairement l'existence d'une vie de couple. […] L'allocation n'est due que si le total de cette allocation et des ressources du foyer ne dépasse pas un plafond de ressources (article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] - […] L'allocation supplémentaire d'invalidité (articles L. 815-24, L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale) ; - La majoration pour tierce personne (R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ; […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] titulaire d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM le 24 février 2012 afin d'obtenir le rétablissement de son ASI, dont le versement a été suspendu par cet organisme le 27 décembre 2011 ; […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […]
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[…] Subsidiairement, il se fonde sur l'article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er avril 2020 pour faire valoir que le calcul des premiers juges est erroné d'une part en ce qu'ils indiquent que sur l'année 2015, les ressources dépassaient le plafond alors que pour le mois de février, les ressources perçues à hauteur de 689,34 euros étaient en deça et d'autre part, en ce qu'ils ont pris en compte un indu de 404,17 euros par mois jusqu'au 30 juin 2016 alors que le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité versée était de 403,76 euros par mois.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/01515
[…] L'article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.'
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