Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L161-1-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2008
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Version08/05/2010
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Version11/11/2010
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 76
Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-378
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-6, L. 161-17-1-1, R. 161-69-1 et R. 161-69-3 ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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