Article L161-19-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
>
Version08/05/2010
>
Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 85

Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
1 texte cite l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Il est ensuite soutenu – par un moyen au demeurant contraire à l'intérêt des requérants – que, à supposer le décret applicable à des pensions déjà liquidées, il serait contraire au principe d'intangibilité des pensions de retraite résultant de l'article L. 55 du CPCMR, qui n'admet la révision de pensions concédées qu'en cas d'erreur matérielle ou, en cas d'erreur de droit, dans un délai d'un an. […] Contrairement aux requérants, nous ne lisons pas l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le rachat de trimestres doit intervenir dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle, […]

 Lire la suite…

M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 13 avril 2010

L'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit la reconnaissance en tant que de besoin, pour le calcul de la pension d'un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse, des périodes d'affiliation auprès d'un ou plusieurs régimes obligatoires d'assurance vieillesse d'institutions européennes ou d'organisations internationales auxquelles la France est partie. Dorénavant, le code de la sécurité sociale (art. […] L. 161-19-1) permet donc la prise en compte des périodes validées auprès de ces organismes afin de compléter, si nécessaire, la durée d'assurance retenue lors de la liquidation d'une pension de vieillesse par un régime français. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10.609, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui relève qu'après avoir demandé la liquidation de ses droits à pension et accepté l'application d'un taux réduit, l'assuré n'a pas saisi les juridictions d'une contestation de cette liquidation, mais a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de modifier le montant de sa pension déjà liquidée de sorte que sa demande, présentée après l'adoption de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 créant l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de voir recalculer sa pension à compter du mois de juin 2000 ne pouvait pas prospérer

 Lire la suite…
  • Intangibilité des pensions de retraite de l'article r. 351·
  • Intangibilité des pensions de retraite de l'article r·
  • 351-10 du code de la sécurité sociale·
  • 10 du code de la sécurité sociale·
  • Principe de l'intangibilité des pensions de retraite·
  • Compatibilité sécurité sociale, assurances sociales·
  • Principe de non-rétroactivité des lois·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Rétroactivité des lois·
  • Union européenne

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 25 juin 2015, n° 13/11306
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux motifs qu'il avait cotisé au delà des trimestres prévus pour bénéficier d'une retraite à taux plein, fixée, compte tenu de son âge à 156 trimestres de cotisations , monsieur [X] a revendiqué l'application de la surcote prévue à l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale. […] Que l'article L161-19-1 du même code, dans ses dispositions issues de la loi du 17 décembre 2008 , à effet du 1er janvier 2010 prescrit que les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, et dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, sont prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance visée aux texte précité;

 Lire la suite…
  • Organisations internationales·
  • Régime de pension·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Organisme international·
  • Régime de retraite·
  • Accord·
  • Prise en compte·
  • Circulaire

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-23.554, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée, notamment, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.

 Lire la suite…
  • Condition sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Périodes d'assurance·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Majoration·
  • Vieillesse·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Bénéfice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).