Article L138-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2010
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 4 mars 2013
4 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (l'article L.621-5-1 devient l'article L. 137-34) Article 3 I.- La section 1 du chapitre 1er du titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale devient la section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du même code et est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 651-2-1, L. 651-4, L. 651-6, L. 651-7 et L. 651-8 sont abrogés ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, […] les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur […] Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] En cours de délibéré, s'agissant du point n° 11 de la lettre d'observation relatif à la pénalité de 1% prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 31 janvier 2022 sur le motif de pur droit relevé d'office en application de l'article 1015 du code de procédure civile, tiré de la décision QPC 2018-703 du 4 mai 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 2ème alinéa de l'article L. 138-24. […] L'article L. 138-26 du même code alors en vigueur dispose :

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrat de prévoyance·
  • Salarié·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Pénalité·
  • Plan d'action·
  • Banque populaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29.298, Inédit
Rejet

[…] 5°/ que l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale – en ce qu'il énonce que « le plan fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail » – ne fixe pas de délai impératif de dépôt ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société a procédé au dépôt du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE en août 2011 ; qu'en l'absence de délai exigé par la loi pour y procéder ce dépôt était en toute hypothèse de nature à régulariser la procédure ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ;

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  • Pénalité·
  • Dépôt·
  • Plan d'action·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • International·
  • Entreprise·
  • Formalités

3Cour d'appel de Toulouse, 15 mars 2016, n° 15/05268
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'article L 138-26 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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  • Plan d'action·
  • Accord·
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  • Redressement·
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  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Sécurité
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