Article L138-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87

L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;

2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;

3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 4 mars 2013
5 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, […] que, si le législateur […] Considérant que la contribution prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale est, en vertu du premier alinéa de l'article L. 138-2, […] 5 % du prix fabricant hors taxes ; 25.

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] En cours de délibéré, s'agissant du point n° 11 de la lettre d'observation relatif à la pénalité de 1% prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 31 janvier 2022 sur le motif de pur droit relevé d'office en application de l'article 1015 du code de procédure civile, tiré de la décision QPC 2018-703 du 4 mai 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 2ème alinéa de l'article L. 138-24. […] Cette position rejoint celle de l'Administration énoncée dans au moins deux circulaires : DSS/5B2005-396 du 25 août 2005 et DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009.

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 17/00316
Infirmation

[…] Le législateur a instauré, dans la loi du 17 décembre 2008, une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés, de prendre des engagements en matière de recrutement ou de maintien dans l'emploi des seniors au risque d'être assujetties à une pénalité à compter du 1 er janvier 2010. La durée d'application de l'accord ou du plan d'action ne devait pas excéder 3 ans en application des articles L 138-25 et 138-26 du code de la sécurité sociale.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29.298, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que la cour d'appel a retenu que « la formalité de dépôt du plan est prévue à l'article L. 138-27 qui prévoit que l'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par l'entreprise tendant à apprécier l'application de la présente section, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25 » et que « l'avis de l'autorité administrative n'est opposable à l'URSSAF que si les formalités de dépôt du plan ont été réalisées. […] qu'en statuant ainsi, cependant que l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale ne subordonne aucunement la validité des accords ou plans séniors à leur homologation par la DIRECCTE, […]

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