Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article L583-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2008
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 114
Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l'article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 2
1. Recours des tiers payeurs :à quand la liste 2.0 ?Accès limité
www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015
www.argusdelassurance.com · 16 juillet 2015
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 19 mars 2009, n° 2009-149
[…] Vu le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 583-3 et L 583-4; […]
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