Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article L114-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 119
1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;
2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;
3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]
Lire la suite…[…] — le code de la sécurité sociale ; […] Aux termes de l'article L.845-1 du code de sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2101535
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». […]
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