Article R133-30-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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