Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R133-30-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 133-30-1.