Article R133-30-5 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-14 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 133-30-1.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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