Article R133-30-4 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-13 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2013

Modifié par : Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 9

Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.

Dans ce cas, le bénéfice de l'option prend effet à l'issue de la période d'exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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BOFiP · 1er juin 2018

[…] Conformément à l'article 41 DG ter de l'annexe III au CGI, l'option est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale (CSS), au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté. Elle peut également être effectuée sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.

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BOFiP · 1er juin 2018

Conformément au I de l'article L. 133-6-8 du CSS, la renonciation au régime micro-social est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime micro-social doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois […] ">article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (CSS). […] […] Aux termes de l'article R. 133-30-4 du CSS, le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale peut demander le bénéfice du dispositif du régime micro-social à l'issue de cette période d'exonération.

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 20 décembre 2023, n° 20/04703
Infirmation

[…] Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020 […] L'alinéa 2 de l'article R. 133-30-4 du code de sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er mars 2009 précisait que le régime micro-social simplifié entrait en application à l'issue de la période d'exonération au titre de l'ACCRE. […] M. [V] n'ayant pas déclaré le montant de ses revenus pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 et pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2010 comme il en avait l'obligation légale en application de l'article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2013, n° 1004722
Rejet

[…] code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise./ L'exploitant, […] issu de l'article 1 er de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 prévoit, […] aux termes de l'article R . 133 - 30 - 4 du code de la sécurité […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 avril 2018, n° 16/06613
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 04 AVRIL 2018 […] de la CSG-CRDS ni de la contribution à la formation professionnelle ; que les assurés bénéficiaires de l'ACCRE voulant opter pour le statut d'auto-entrepreneur doivent en faire la demande et ne peuvent bénéficier de ce statut qu'à l'issue de la période d'exonération ACCRE ( art R.133-30-4 du code de la sécurité sociale) ; que l'URSSAF ne disposant pas de la déclaration d'option de M. […] mais qu'une telle déclaration ne peut avoir d'effet rétroactif en application de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ; […] L'article R133-30-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur disposait :

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