Article R243-44-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 133-12-1, R. 133-13, R. 243-11 à R. 243-17 et R. 243-19 à R. 243-21.

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