Article D512-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2009
>
Version20/02/2015
>
Version31/01/2022

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1

I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.

II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.

III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.

Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.

La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.

IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Commentaires2


Mme Stéphanie Kochert · Questions parlementaires · 16 mai 2023

La différence entre le montant des prestations familiales françaises et étrangères détermine le montant de l'ADi, selon l'article D512-3 du Code de la sécurité sociale. Le paiement intervient donc plus tardivement, et la famille concernée doit faire l'avance des cotisations sociales demandées par le service Pajemploi. Dans le cas où la famille ne réside pas en France, le CMG n'est pas servi en tant que tel, mais son montant sera bien pris en compte dans le calcul du complément différentiel.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale pose en son premier alinéa une règle de non-cumul des prestations familiales du régime français avec celles prévues par une stipulation internationale ou des dispositions législatives ou réglementaires étrangères. […] dans les conditions fixées par un décret simple. […] Elles vous demandent à présent d'annuler ces refus d'abrogation implicites, que vous pourrez regarder comme portant sur l'article D. 518-3 introduit par ce décret dans le code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mai 2012, n° 11/01533
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a notamment considéré qu'en application des dispositions des articles L. 512 -1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales, […] qu'en outre, selon l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, […] que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales, ainsi que le font les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005, […]

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Regroupement familial·
  • Assemblée plénière·
  • Parents·
  • Étranger·
  • Principe de non-discrimination·
  • Convention internationale

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mai 2012, n° 11/00466
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/001023 du 25/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) […] 'Attendu que les articles L. 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006 du 27 février 2006, […] ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant' ;

 Lire la suite…
  • Prestation familiale·
  • Allocations familiales·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Regroupement familial·
  • Assemblée plénière·
  • Étranger·
  • Parents·
  • Ressortissant·
  • Atteinte disproportionnée

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 353404, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale. / Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, […] le décret du 19 décembre 2008, dont l'abrogation est demandée, a inséré dans le même code un article D. 512-3 aux termes duquel : « I. […]

 Lire la suite…
  • Travailleur frontalier·
  • Prestation familiale·
  • Législation·
  • Etats membres·
  • Allocation·
  • Lorraine·
  • Sécurité sociale·
  • Premier ministre·
  • Sécurité·
  • Enfant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).