Article D122-23 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1407 du 19 décembre 2008 - art. 1

L'agent comptable de l'organisme auquel le directeur ou le directeur général de l'organisme national a confié la réalisation de missions ou d'activités communes conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un directeur d'un autre organisme a délégué une mission conformément à l'article L. 216-2-2 ou à l'article L. 611-11 est chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités.
Il est responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2016
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