Article D122-23 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 1

L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 221-3-1 (3°), L. 611-9-1 ou L. 611-11 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions prévues aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 611-9-1 ou de la décision prévue au 3° de l'article L. 221-3-1.
Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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