Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier / Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
Article D122-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.