Article L821-7-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 182

Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Commentaires2


M. Philippe Briand · Questions parlementaires · 15 décembre 2015

Aux termes de l'article L.821-7-3 du code de la sécurité sociale, une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement d'allocation adulte handicapé (AAH). […]

 Lire la suite…

Mme Annick Billon, du group UDI-UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 26 novembre 2015

Aux termes de l'article L. 821-7-3 du code de la sécurité sociale, une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement d'allocation adulte handicapé (AAH). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1000346
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-7-3 du code de la sécurité sociale : « Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article […]

 Lire la suite…
  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Orientation professionnelle·
  • Famille·
  • Marché du travail·
  • Reconnaissance·
  • Travail

2Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2016, n° 1423808
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, la maison départementale des personnes handicapées de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l'incapacité à agir d'une requérante placée sous curatelle renforcée et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : — la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a eu lieu à l'occasion de l'examen de la demande de M me Z, conformément à l'article L. 821-7-3 du code de la sécurité sociale ; — elle a été justifiée par le handicap de M me Z et ses répercussions ; — l'usager n'est pas tenu de se prévaloir de sa qualité de travailler handicapé ;

 Lire la suite…
  • Travailleur handicapé·
  • Reconnaissance·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Qualités·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Durée limitée·
  • Adulte

3Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1303111
Annulation

[…] elle soutient que la décision reconnaissant à M me X la qualité de travailleur handicapé répond à sa demande et lui est favorable ; qu'en tout état de cause, la commission devait statuer sur ce sujet en application de l'article L. 821-7-3 du code de la sécurité sociale puisque l'intéressée avait déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés ;

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Travailleur handicapé·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Fatigue·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).