Article R174-41 du Code de la sécurité sociale

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Version23/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 1

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur.
Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 23 avril 2022

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