Article R174-39 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2009
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Version05/05/2019
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Version23/04/2022

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-403 du 2 mai 2019 - art. 1

Les tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Sortie de vigueur le 23 avril 2022

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