Article D353-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)

La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaire1


Village Justice · 18 août 2017

[…] Le droit aux aliments. […] Tout d'abord, le conjoint survivant n'a droit à une pension de réversion qu'à partir de 55 ans (article D. 353-3 du Code de la sécurité sociale). […]

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Décisions20


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mars 2023, n° 21/02389
Confirmation

[…] En vertu de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Aux termes de l'article D. 353-3 du même code, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. Toutefois, l'article 2-II du décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 prévoit, par dérogation à l'article précité, que l'âge prévu est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009.

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 21/01527

[…] Par décision prise en séance du 10 octobre 2018, notifiée par courrier recommandé envoyé à Mme [L] veuve [B] le 15 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressée, aux motifs que l'activité de M. [B] ne permet de valider aucun trimestre sur les années 2009, 2010, 2013 et 2014 en raison d'un chiffre d'affaires déclaré nul et que le montant des cotisations versées sur les années 2011 et 2012 n'a pas été suffisant pour être imputé sur le risque « vieillesse de base » ; que par ailleurs à la date de la demande de pension de réversion, Mme [L] veuve [B] n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'un tel droit à pension.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 mai 2024, n° 17/02874
Infirmation

[…] ARRÊT DU 03 Mai 2024 […] En vertu de l'article L.356-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, […] l'allocation est réduite à due concurrence. L'article R.356-3 dudit code prévoit que, pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande être âgé de moins de cinquante-cinq ans. L'article que l'article D. 353-3 par ailleurs dispose que la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

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