Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Article D353-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] En vertu de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Aux termes de l'article D. 353-3 du même code, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. Toutefois, l'article 2-II du décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 prévoit, par dérogation à l'article précité, que l'âge prévu est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009.
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[…] Par décision prise en séance du 10 octobre 2018, notifiée par courrier recommandé envoyé à Mme [L] veuve [B] le 15 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressée, aux motifs que l'activité de M. [B] ne permet de valider aucun trimestre sur les années 2009, 2010, 2013 et 2014 en raison d'un chiffre d'affaires déclaré nul et que le montant des cotisations versées sur les années 2011 et 2012 n'a pas été suffisant pour être imputé sur le risque « vieillesse de base » ; que par ailleurs à la date de la demande de pension de réversion, Mme [L] veuve [B] n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'un tel droit à pension.
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 février 2022, n° 20/02349
[…] De son côté, le FIVA soutient que les consorts X ne donnent aucune information sur la pension de réversion à laquelle elle avait droit en application de l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du décret 2008-1509 du 30 décembre 2008. Il affirme que l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2018 par E X semble démontrer qu'elle a bien perçu une pension de réversion puisqu'elle a déclaré la somme de 13'997 euros à titre de «'pensions, retraites et rentes'». Il considère que le versement d'une pension de réversion peut se déduire de la demande d'exonération de la pension de réversion sollicitée par E X, comme en atteste la fiche de visite au centre des finances publiques de Boulogne-sur-Mer du 29 octobre 2019.
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[…] Le droit aux aliments. […] Tout d'abord, le conjoint survivant n'a droit à une pension de réversion qu'à partir de 55 ans (article D. 353-3 du Code de la sécurité sociale). […]
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