Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article D351-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 7
La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
Commentaires • 2
Comme le précise l'article 7 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse (codifié à l'article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale), la majoration du minimum contributif est désormais réservée aux carrières correspondant à une durée cotisée au moins égale à 120 trimestres. Cette mesure est entrée en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] A l'audience publique du 02 juin 2022 […] Selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code. […] Enfin selon l'article D. 351-2-2 du même code la durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré est fixée à 120 trimestres.
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[…] Le 22 Septembre 2013 et le 7 Février 2014 Monsieur A Z a demandé aux services de la CARSAT, à bénéficier d'un minimum contributif sur le fondement des articles L173-2 du code de la sécurité sociale et articles R173-5 et suivants du même code. […] La CARSAT au visa des articles L 351-10, D 351-2-1, D 351-2-2 et L 173-2 du CSS, rappelle que la retraite de Monsieur Z calculée sur la base de 54 trimestres s'élevait au 1 er juin 2012 à 177,60 euros, que le minimum contributif était au 1 er juin 2012 de 620,92 euros, de sorte que la somme devant être servie à ce titre à Monsieur Z se calculait comme suit :
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 novembre 2021, n° 20/02936
[…] L'assurée, qui ne réunit pas au moins 120 trimestres cotisés, ne répond pas aux conditions d'attribution de la majoration du minimum contributif prévue par l'article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale.
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Comme le précise l'article 7 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse (codifié à l'article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale), la majoration du minimum contributif est désormais réservée aux carrières correspondant à une durée cotisée au moins égale à 120 trimestres. Cette mesure est entrée en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
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