Article L932-24-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L932-24-1
Article L932-24-3
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Décision1

[…] Vu l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, […] Vu les articles 932-6, 932-13, 932-18, 932-24-2, 932-23 du Code de la Sécurité sociale […] — Le récapitulatif et le montant des sommes cotisées en euros par Madame [S] [M] au titre du contrat CRESP sur la période du 1/10/1973 au 28/02/2005 (pièce n°20), […] L' article L.932-13, 2 du code de la sécurité sociale énonce que toutes les actions se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que le délai ne court en cas de réalisation du risque que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'il prouvent qu'ils l'ont ignorés jusque là.

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