Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 26
I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 932-6 :
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 932-24-1 ;
c) La mention que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 932-15.
III. (abrogé)
[…] Vu l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, […] Vu les articles 932-6, 932-13, 932-18, 932-24-2, 932-23 du Code de la Sécurité sociale […] — Le récapitulatif et le montant des sommes cotisées en euros par Madame [S] [M] au titre du contrat CRESP sur la période du 1/10/1973 au 28/02/2005 (pièce n°20), […] L' article L.932-13, 2 du code de la sécurité sociale énonce que toutes les actions se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que le délai ne court en cas de réalisation du risque que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'il prouvent qu'ils l'ont ignorés jusque là.