Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels relevant de l'article L. 912-1
Article L932-24-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 9
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
b) Les stipulations essentielles de la convention ;
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment au regard des stipulations essentielles de la convention.
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 932-15.
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :
a) Le montant de la cotisation de l'adhésion ;
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente ;
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;
d) La valeur de service de l'unité de rente à un âge déterminé et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte.
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016, n° 15/10037
[…] Considérant qu'il convient également de préciser que l'article R.932-4-10 invoqué ne s'applique qu'aux opérations à adhésion facultative pour les salariés de l'article L.932-24-2 du code de la sécurité sociale, alors qu'il ressort clairement des documents produits que le régime supplémentaire souscrit par l'IGR auprès de la CRESP est une opération à adhésion obligatoire de sorte que la
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