Article L932-24-2 du Code de la sécurité sociale

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Version08/04/2017
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 15

I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 932-6 :

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 932-24-1 ;

c) La mention que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.

II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 932-15.

III. (abrogé)

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016, n° 15/10037
Confirmation

[…] Considérant qu'il convient également de préciser que l'article R.932-4-10 invoqué ne s'applique qu'aux opérations à adhésion facultative pour les salariés de l'article L.932-24-2 du code de la sécurité sociale, alors qu'il ressort clairement des documents produits que le régime supplémentaire souscrit par l'IGR auprès de la CRESP est une opération à adhésion obligatoire de sorte que la

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