Article D161-1-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/05/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 6

La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 s'applique aux cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de l'exonération prévue à cet article et dues au titre de la période courant depuis la date à laquelle le travailleur indépendant cesse de bénéficier de cette exonération en application du dernier alinéa de l'article L. 161-1-1.


Le complément de cotisations résultant de cette régularisation est égal à la différence entre :


-D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 dont l'intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 ;


-Et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé à l'article D. 131-6-3 dont l'intéressé est redevable au titre de la même période.


Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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